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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
Introduction
Dès ses débuts, la CCI s'est intéressée à la résolution amiable des différends commerciaux internationaux. Si nous nous reportons au début des années 1920, au moment du premier examen, par la CCI, d'un système de résolution des litiges commerciaux internationaux, nous constatons que la conciliation, loin d'être reléguée au second plan par l'arbitrage, se trouvait sur un pied d'égalité et, dans la pratique, occupait la place la plus importante des deux services. Ceci transparaît d'une part dans les discussions qui se sont déroulées lors de l'élaboration des textes destinés au règlement des différends adoptés par la CCI et dans ces textes eux-mêmes et d'autre part, dans les premiers litiges soumis à la CCI en vue de leur règlement. Le présent article se propose de donner un bref aperçu des premières initiatives de la CCI en matière de conciliation en s'appuyant sur une étude des documents d'archives de la CCI, de cette époque.
Premier Règlement de conciliation de la CCI
Lors du tout premier Congrès de la CCI qui s'est tenu à Londres du 27 juin au 1er juillet 1921, un projet de règlement de conciliation et d'arbitrage a été présenté et examiné. Un document intitulé « Projet de règlement de conciliation et d'arbitrage entre commerçants de différents pays » a été soumis au Congrès 1. L'introduction de ce document accorde autant d'importance à la conciliation qu'à l'arbitrage :
Considérant les avantages que donnerait aux commerçants de différents pays la création d'un organe international pour la conciliation ou pour l'arbitrage des différends commerciaux,
La Chambre de Commerce Internationale estime qu'elle doit répandre l'usage de la conciliation et de l'arbitrage.
Elle se met en conséquence bien volontiers à la disposition des financiers, industriels et commerçants de tous les pays,
Pour faciliter autant que possible, par son active entremise, la conciliation des différends,
Et, en tout cas, pour faciliter le recours à l'arbitrage aux termes du règlement suivant ; ce règlement a un double objet : [Page26:]
1. Organiser la conciliation à l'amiable.
2. Unifier et simplifier la procédure des jugements et en assurer l'exécution d'abord et essentiellement grâce à la sanction morale de l'opinion publique, des membres actifs de la Chambre de Commerce Internationale et de toutes les Associations ou Fédérations en relation avec elle, et aussi grâce aux sanctions juridiques dans les pays où celles-ci existent et dans les cas où elles sont rendues nécessaires.
La Chambre de Commerce Internationale tient à distinguer la procédure de conciliation à l'amiable de celle de l'arbitrage proprement dit : la première est confiée, par la Section 1 du règlement conformément à l'article 7, paragraphe 3 des statuts 2, aux soins de la Commission administrative de la Chambre de Commerce Internationale ; la seconde aux arbitres, conformément aux dispositions de la Section 2 du présent règlement.
Afin de marquer d'une façon nette la distinction qu'elle reconnaît entre la conciliation et l'arbitrage proprement dit, la Chambre de Commerce Internationale a séparé les dispositions relatives à ces deux méthodes en consacrant une section spéciale à chacune d'entre elles. Les membres de la Chambre de Commerce Internationale et leurs Comités nationaux respectifs pourront ainsi faire appel à l'une ou à l'autre des deux procédures.
L'autorité morale dont dispose la Chambre de Commerce Internationale par ses multiples ramifications dans tous les pays du monde permet d'espérer que les cas de conciliation deviendront de plus en plus nombreux et que l'efficacité des sanctions morales sera grande.
[…]3
Le Congrès de Londres a approuvé d'une manière générale les principes contenus dans le projet et a demandé au Conseil de la CCI d'établir un règlement précis pour l'organisation de la conciliation et de l'arbitrage au niveau international. Des réunions se sont tenues au cours des années 1921 et 1922 4, et ont abouti à l'élaboration d'un règlement de conciliation et d'arbitrage 5 auquel le Conseil de la Chambre de commerce internationale a donné son approbation officielle lors de sa séance du 10 juillet 1922.
Le règlement se composait de trois sections, dont la première, consacrée à la conciliation, s'intitulait : « Règlement de conciliation de la Chambre de commerce internationale ». Elles étaient précédées d'une introduction qui recommandait vivement d'avoir recours à la conciliation :
Etant donné les avantages que le monde des affaires retirerait de la création d'un organisme international permettant de résoudre, sans avoir recours aux formalités d'une procédure juridique, les conflits entre commerçants résidant dans des pays différents, la Chambre de Commerce Internationale considère qu'il est de son devoir d'encourager le recours à la conciliation et à l'arbitrage ; c'est pourquoi elle se met entièrement à la disposition des financiers, des industriels et des hommes d'affaires de tous les pays afin de faciliter par ses bons offices, autant que faire se pourra, le règlement des conflits par cette voie.
En étudiant le fonctionnement de l'arbitrage, dans les pays où cette procédure existe à l'heure actuelle, la Chambre de Commerce Internationale est arrivée à la conviction qu'un grand nombre de conflits pourraient être résolus par conciliation sans qu'il fût nécessaire de recourir aux Tribunaux ou à l'arbitrage proprement […]6
Le Règlement de conciliation proprement dit est bref. Il comporte quatre articles alors qu'il y en avait huit dans le projet soumis au Congrès de Londres. Ces quatre articles sont les suivants : [Page27:]
Article 1
En cas de conflit au sujet de l'interprétation ou de l'exécution d'un contrat ou d'un litige survenant entre hommes d'affaires appartenant à des pays différents, l'une quelconque des parties peut demander les bons offices de la Commission Administrative de la Chambre de Commerce Internationale, afin que l'on puisse arriver à un règlement par conciliation, grâce à un accord réciproque auquel permettront d'aboutir les suggestions amicales de la Commission, après examen des points litigieux.
En pareil cas, la partie qui désire obtenir l'intervention de la Chambre de Commerce Internationale peut la solliciter par écrit, par l'entremise de son Comité National, en joignant à sa demande copie du contrat en question et de tous documents écrits ayant trait à l'affaire.
Article II
Au reçu de la demande de conciliation et des documents à l'appui, le Président de la Commission Administrative se mettra par correspondance en rapport avec l'autre partie, par l'entremise du Comité National intéressé, lui demandant, si elle accepte la conciliation, de soumettre son point de vue sur le litige en le faisant accompagner de tous les documents afférents.
Article III
Le Président de la Commission Administrative s'adjoindra un ou plusieurs membres de la Commission suivant la nature et l'importance du litige. Après avoir étudié toutes les pièces du dossier et s'être entouré de tous renseignements, le Président communiquera avec les parties par l'entremise de leurs Comités Nationaux, s'efforçant, au nom de la Commission Administrative, d'arriver à un terrain d'entente acceptable pour toutes.
Article IV
Au cas où la Commission Administrative échouerait dans sa tentative de conciliation, les parties auront toute liberté, soit d'avoir recours à l'arbitrage, soit de s'adresser aux tribunaux compétents. Rien de ce qui aura été fait, dit, ou écrit pour s'efforcer d'arriver à une base de conciliation entre les parties ne pourra affecter en aucune manière les droits des parties tels qu'ils seront débattus au cours de l'arbitrage ou devant les tribunaux 7.
La Commission administrative créée conformément à la Constitution originelle de la CCI faisait partie du siège international. Elle était présidée par le secrétaire général du siège international et se composait par ailleurs de membres choisis par les comités nationaux de la CCI. Les commissaires administratifs résidaient au siège international de la CCI et leur tâche consistait essentiellement à tenir le secrétaire général de la CCI informé des problèmes et des réalités importantes dans les pays qui les désignaient. Le groupe de commissaires administratifs (appelé Commission de conciliation) qui examinait une affaire de conciliation se composait habituellement de trois membres : le président de la Commission administrative et deux commissaires chacun représentant normalement les pays d'origine des parties.
A ses débuts, la procédure de conciliation de la CCI était donc menée à bien par, et avec l'aide de, certains organes constitutifs de la CCI. On peut la décrire comme un système destiné à permettre de régler de manière informelle un litige ou un différend par le biais d'une recommandation faite par une autorité de la CCI. Les parties ne choisissaient pas leur(s) conciliateur(s) mais en soumettant leur cas à la CCI, elles autorisaient automatiquement celle-ci à chercher librement une solution à leur problème. Ce mélange d'absence de formalisme d'une part et d'autorité d'autre part reflétait à maints égards l'esprit qui avait présidé à la création de la CCI et qui était celui dans lequel elle cherchait à atteindre ses objectifs au début des années 1920. [Page28:]
La CCI a été créée après la première guerre mondiale par d'éminents hommes affaires de différents pays qui voyaient dans cette organisation internationale un moyen essentiel de vaincre les malentendus et la jalousie régnant dans le monde des affaires et de parvenir à la prospérité grâce à l'harmonisation et aux liens réciproques. Des références à la « paix », aux « relations cordiales », aux « relations personnelles », au « désir commun d'entente » ont donné le ton aux premières initiatives de la CCI. Son premier président, Etienne Clémentel s'exprimait en ces termes :
La Chambre de Commerce Internationale n'a pas seulement un but utilitaire ; elle n'est pas née seulement du réalisme des faits, mais aussi d'une haute pensée idéaliste. On doit donc voir en elle une institution de portée pratique ayant pour but de faciliter les transactions et les échanges, manifestation nouvelle de la conscience internationale qui s'épanouit en dépit de l'âpreté des luttes de la concurrence dans la solidarité des intérêts économiques de tous les peuples, dans la communauté des nobles sentiments de fraternité humaine.
La Chambre de Commerce Internationale groupant les éléments les plus actifs du monde, créant entre ses membres un vaste réseau de coopération et d'amitiés, prendra sa place dans l'ensemble des Institutions Internationales qui dans tous les domaines, dans celui de la pensée comme dans celui des intérêts matériels, aideront les hommes à s'affranchir de toute pensée d'égoïsme national et à préparer les futures destinées de l'humanité 8.
Les premières affaires de conciliation traitées par la CCI sont imprégnées de cette croyance dans le pouvoir de l'amitié internationale pour surmonter les différences.
L'autre élément également important sur lequel reposaient les premières affaires de conciliation était l'autorité morale qu'inspirait une organisation comme la CCI. Des expériences précédentes aux Etats-Unis d'Amérique avaient montré que des associations commerciales pouvaient parvenir très efficacement à triompher de désaccords en insistant sur les intérêts collectifs et la crainte de censure et de sanctions à caractère moral parmi leurs membres. C'est ainsi que Roberto Pozzi, au moment de l'élaboration du Projet de conciliation et d'arbitrage, a fait observer que « la simple intervention des Chambres compétentes a suffi à résoudre le débat, avant même l'institution du jugement et le développement de la procédure arbitrale, au plein et entier consentement des parties » 9. La large représentation de la CCI et les connaissances commerciales solides et pratiques qu'elle garantissait lui conféraient une influence et une envergure sur le plan moral qui ont contribué également à la réalisation d'un grand nombre de règlements amiables en ces premières années, comme nous allons le voir ci-après.
Les premières affaires traitées par la CCI
La Chronique de l'Arbitrage de décembre 1925 10 publiée dans le Journal de la Chambre de commerce internationale mentionne qu'à la date du 19 novembre 1925, le nombre de litiges entre commerçants de pays différents qui avaient été soumis à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale s'élevait à 100. Quatre-vingt-dix-huit de ces affaires n'avaient pas été soumises à la CCI en vertu d'une clause d'arbitrage dans le contrat de base. C'est ainsi que dans deux affaires seulement les contrats entre les parties contenaient une telle clause. Ce qui nous intéresse le plus dans l'optique du présent article cependant, c'est la façon de régler les différends. Le tableau ci-contre montre la répartition de ces affaires en fonction de la méthode de règlement lorsqu'il y a eu accord et les raisons de l'échec lorsqu'il n'y a pas eu accord. [Page29:]
Il est intéressant de noter que sur les 40 affaires qui ont été réglées, 82,5% l'ont été par des moyens informels (y compris par la conciliation telle que nous l'avons présentée ci-dessus). Les statistiques font clairement apparaître que l'autorité morale de la CCI incitait grandement au règlement.
Comme cela a été observé dans la Chronique de l'Arbitrage d'avril 1925 11 du Journal de la Chambre de commerce internationale : « Par l'autorité qu'elle s'est dès maintenant acquise, la Chambre de Commerce Internationale contribue utilement au règlement amiable des différends et ses efforts aident à maintenir dans les affaires d'exportation et d'importation cette honnêteté et cette loyauté qui seules peuvent donner la confiance et la sécurité nécessaires au commerce. »
Il convient de noter également que le nombre d'affaires de conciliation dépassait celui des affaires d'arbitrage. En effet, le Comité exécutif de la Cour d'arbitrage estimait qu'il devait toujours proposer aux parties demandant un arbitrage « une tentative préalable de conciliation […] afin de chercher à régler l'affaire à l'amiable » 12 .
Nous allons approfondir ci-après quelques-unes de ces premières affaires de conciliation.
Premières affaires de conciliation
Il semble que dans ses premières années, la conciliation ait été utilisée essentiellement pour régler des différends relativement simples. Il s'agissait souvent de problèmes de paiement. [Page30:]
La plus ancienne décision que nous avons trouvée dans les archives de la CCI date du 28 décembre 1922 et indique simplement que les parties hollandaise et britannique ont décidé d'annuler le contrat qu'elles avaient établi et d'accorder à la partie britannique une indemnité sous forme de paiements échelonnés et sans intérêt.
Le 22 juin 1923, une conciliation s'est déroulée entre des parties française et belge au sujet de leur différend concernant le paiement d'une livraison de bois. Un accord est intervenu sur la somme à payer au vendeur français par l'acheteur belge qui s'est engagé à payer le montant encore dû dès son retour en Belgique.
Le 24 août 1923, une conciliation est intervenue entre des parties française et hollandaise à propos du paiement de montres en platine livrées à des associés de la partie hollandaise. Il fut convenu de vendre les montres à un prix 10% inférieur au prix fixé à l'origine et le vendeur offrit de reprendre les montres en consignation et d'essayer de les revendre au prix convenu.
Dans les trois cas que nous venons de présenter, les parties elles-mêmes, ou des hauts responsables dans le cas des personnes morales, étaient présents devant la Commission de conciliation, ce qui a permis de parvenir directement et rapidement à un accord. En ce qui concerne l'affaire soumise aux commissaires administratifs le 6 décembre 1923, ceux-ci sont parvenus à leur décision en s'appuyant uniquement sur des documents. Une société norvégienne affirmait qu'une société installée à Paris avait injustement déduit un montant au titre d'une commission, sur le prix de vente de pâte à papier. La Commission de conciliation a estimé qu'aucune commission n'était due mais que chacune des parties était en droit de recevoir la moitié du bénéfice obtenu. Etant donné que les parties concernées n'étaient pas présentes à la réunion de la Commission, il a été décidé que contact serait pris tout d'abord avec la partie installée à Paris pour voir si elle était disposée à accepter la recommandation et au cas où elle le serait, il pourrait être demandé à la partie norvégienne de renoncer à faire valoir sa demande d'intérêts. Ces contacts devaient être pris par les comités nationaux concernés, ce qui illustre le rôle que ces comités étaient appelés à jouer dans la réussite d'une procédure de conciliation. Une procédure similaire a été adoptée dans une autre affaire dans laquelle la Commission de conciliation s'est appuyée uniquement sur des documents. L'affaire, qui est mentionnée dans la Chronique de l'Arbitrage de juillet 1924 13 du Journal de la Chambre de commerce internationale, mettait en cause une société hollandaise et plusieurs entreprises algériennes et portait sur le règlement de sommes impayées. La Commission de conciliation a transmis ses suggestions au président de la Chambre de commerce d'Alger en lui demandant d'inviter instamment les parties à les accepter.
Une affaire quelque peu plus complexe a été soumise aux commissaires administratifs le 2 juin 1924. Il existait un différend entre un industriel français, inventeur, et une société italienne, qui concernait le paiement de redevances pour la cession d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet. L'inventeur réclamait des sommes impayées censées lui être dues ainsi qu'une indemnité pour le préjudice qu'il aurait subi du fait que l'accord de licence était resté inexécuté. La société italienne affirmait qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour exploiter le brevet et qu'elle en avait été empêchée par la première guerre mondiale et les troubles sociaux ultérieurs en Italie. Elle soutenait également que le brevet ne pouvait pas être exploité dans sa forme d'origine car des améliorations avaient été apportées depuis lors. Les deux parties étaient présentes à la réunion de conciliation du 2 juin, l'inventeur français en personne et la société italienne par l'intermédiaire du directeur de l'une de ses usines, [Page31:] dûment autorisé. Il fut décidé cependant que la question ne pouvait pas être réglée sans la présence du président de la société italienne. Une seconde audience fut donc organisée pour le 4 juin et le président de la société y était présent. Un accord fut passé en vertu duquel l'accord de licence serait résilié et une somme fixe serait payée à l'inventeur, en échange de quoi il renoncerait à toutes autres revendications contre la société italienne dans cette affaire.
A la fin de 1924, un litige qui avait déjà fait l'objet d'un arbitrage à Londres, fut soumis à la CCI pour conciliation. L'affaire portait sur la vente de cacahuètes par un vendeur chinois à un acheteur hollandais par le biais d'un intermédiaire français. L'acheteur faisait valoir qu'on lui avait vendu une ancienne récolte de cacahuètes alors que cela n'était pas précisé dans le contrat de vente. Le vendeur accusait l'intermédiaire d'avoir conclu le contrat de vente avant même la confirmation de l'offre par le vendeur. Lors de l'arbitrage qui s'était déroulé précédemment à Londres, l'acheteur s'était vu accorder un rabais que le vendeur refusait de payer car il imputait la responsabilité à l'intermédiaire. L'acheteur soumit alors l'affaire à la CCI pour conciliation. La Commission de conciliation insista auprès du vendeur pour qu'il accepte le rabais et auprès de l'acheteur pour qu'il se contente de 75% de la somme réclamée. Tout en maintenant ses objections, le vendeur respecta cette recommandation, ce qui illustre l'autorité dont jouissait la Commission de conciliation comme en témoignent ses propos au vendeur :
Telle est la solution qui a paru équitable à la Commission Administrative et qu'elle vous engage vivement à accepter. La Commission fait appel à l'honorabilité de votre maison et elle est persuadée que vous voudrez bien faire droit à la requête de M. […] en tenant compte du fait qu'il y a eu sentence arbitrale régulière rendue par l'Incorporated Oil Seed Association que nous serions obligés d'aviser de la non-exécution de sa sentence, - et que, d'autre part, M. […] a été invité, dans un esprit de conciliation, à renoncer au quart de ses prétentions.
Une lettre est adressée par le même courrier au Président de la Chambre de Commerce française en Chine qui a été invité par la Commission de Conciliation de la Chambre de Commerce Internationale, à faire auprès de vous, dans le sens indiqué plus haut, une démarche amicale.
Dans ses commentaires sur cette affaire, la Chronique de l'Arbitrage d'avril 1925 14 du Journal de la Chambre de commerce internationale conclut en ces termes : « Plusieurs fois déjà la Commission Administrative a demandé l'aide des chambres de commerce locales pour qu'elles agissent amicalement auprès des intéressés et cette action morale a toujours eu les résultats les plus heureux puisque les propositions que la Commission de Conciliation présente à l'agrément des parties sont acceptées dans la presque totalité des cas. Cette procédure amiable et sans frais peut donc rendre au commerce les services les plus utiles. »
Au cours des années qui suivirent, il semblerait qu'il se soit produit une diminution progressive de la place importante accordée à l'amitié comme élément essentiel de la conciliation à la CCI. A titre de comparaison, si nous examinons le procès-verbal d'un accord transactionnel obtenu le 9 avril 1929, nous constatons que le ton et l'approche sont quelque peu différents. Dans cette affaire, les parties italienne et française cherchaient à mettre fin à leurs divergences et à liquider tous les droits et obligations découlant d'un contrat conclu en 1923. La Commission de conciliation se composait de cinq commissaires et sa décision est nettement plus formelle 15. A la suite des références au paiement, à la restitution des documents, à la livraison du matériel et à la renonciation à toute autre action en justice déjà entamée, il y a une clause portant sur le paiement des frais de la CCI et une autre prévoyant que toute objection future relative à l'interprétation de la transaction [Page32:] devrait être soumise à l'arbitrage de la CCI dans le cadre duquel les arbitres feraient office d'amiables compositeurs. La part plus importante de détails techniques et juridiques traduit l'abandon progressif des considérations morales au profit de considérations juridiques.
Une décision de conciliation en date du 16 décembre 1930 contient également des dispositions relatives aux frais et aux éventuelles difficultés futures découlant de l'application de la transaction. Dans ce cas, les difficultés devaient être soumises à nouveau à la procédure de conciliation de la CCI. L'inclusion d'une telle disposition semblerait laisser à penser que l'autorité morale seule ne suffisait plus à garantir le respect de l'accord conclu. Il fallait aussi envisager des dispositions juridiques et les consigner dans le procès-verbal du règlement 16.
Conclusion
La conciliation a toujours fait partie des services de règlement des différends de la CCI. Dès l'origine, au début des années 1920, elle occupait une place très importante et était à l'origine d'un plus grand nombre d'affaires que l'arbitrage. A cette époque, il s'agissait vraiment d'un produit de son temps, ancré dans la volonté de parvenir à une entente internationale par le biais de l'amitié. Sa réussite reposait sur cette conviction. Cependant, au fur et à mesure que l'arbitrage a étendu son influence et pris pied davantage dans le domaine du droit 17, la procédure de conciliation de la CCI perdait quelque peu de son inspiration originelle et cédait la place à des considérations juridiques. La voie était donc ouverte au développement de l'arbitrage favorisé par un cadre juridique de plus en plus élaboré et le déclin concomitant de la conciliation qui faisait appel à la loyauté plutôt qu'au droit. L'instauration du nouveau Règlement ADR de la CCI pourrait-il laisser présager un renversement de cette tendance et la réapparition d'une croyance dans des règlements amicaux obtenus sur la base d'une entente commune ?
1 Ce projet a été préparé par le Comité international de l'arbitrage sous la présidence de M. Lyon-Caen, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et ancien doyen de l'université de droit de Paris. Des juristes et des représentants du monde des affaires de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique participèrent aux réunions d'élaboration du projet.
2 L'article 7(3) de la Constitution adoptée par la Chambre de commerce internationale réunie en congrès constitutif à Paris le 24 juin 1920 dispose : « Lorsque les parties sont d'accord pour soumettre à l'arbitrage un différend né de l'exécution d'un contrat se rapportant au Commerce International, elles peuvent choisir pour arbitres un ou plusieurs des membres de la Commission Administrative qui agiront en cette qualité. La décision des arbitres est adressée au Secrétaire Général qui en assure la communication immédiate aux parties. » Il y a lieu de faire remarquer que l'arbitrage tel qu'il s'est développé ultérieurement s'est écarté de cette conception originelle.
3 Chambre de commerce internationale Premier Congrès Londres (27 juin - 1er juillet 1921), Brochure N° 13, Arbitrage commercial à la p. 23.
4 Ces réunions se tenaient sous la présidence de M. von Hemert, président de la Chambre de commerce néerlandaise à Paris, avec des représentants de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Suède et des Etats-Unis d'Amérique.
5 Ce règlement a été rédigé par les membres suivants du Comité de l'arbitrage commercial : M. S.G. Archibald (Etats-Unis d'Amérique), M. T. Carlander (Suède), M. R. Pozzi (Italie) et M. R. Streat (Grande-Bretagne).
6 Chambre de commerce internationale, Brochure N° 21, Règlement de Conciliation et d'Arbitrage à la p. 20. Il y a lieu de rappeler qu'à cette époque, la réglementation de l'arbitrage international par la voie de textes nationaux et internationaux n'en était qu'à ses débuts. Voir infra note 17.
7 Chambre de commerce internationale, Brochure N° 21, Règlement de Conciliation et d'Arbitrage aux pp. 2224.
8 Message d'Etienne Clémentel, Bulletin de la Chambre de commerce internationale, N° 1, 1 Mars 1921, 1 aux pp. 1-2.
9 « La Conciliation et l'Arbitrage entre Commerçants de pays différents », note par M. Roberto Pozzi, Premier Congrès Londres (27 juin - 1er juillet 1921) dans Chambre de commerce internationale, Brochure N° 13, Arbitrage commercial, 7 aux pp. 17-18
10 Page 1.
11 Page 2.
12 Chronique de l'Arbitrage N° 3, Juillet 1924 (Supplément du Journal de la Chambre de Commerce Internationale, N° 1) à la p. 2.
13 Page 2.
14 Page 2.
15 Il est intéressant de remarquer que l'accord obtenu est désigné sous le nom de « formule de conciliation » aussi bien dans cette affaire que dans celle à laquelle il est fait référence au paragraphe suivant.
16 Il est significatif que les procédures de conciliation de 1929 et 1930 que nous avons présentées ci-dessus aient été entamées par des parties qui étaient déjà engagées dans des procédures arbitrales de la CCI pour les mêmes différends. La proposition faite au Congrès de la CCI de 1927 tenu à Stockholm selon laquelle le procès-verbal constatant l'accord des parties dans une procédure de conciliation de la CCI devrait avoir la même force qu'une sentence arbitrale, nous apporte encore la preuve que la conciliation de la CCI revêt un caractère plus juridique.
17 En 1923 fut signé le Protocole de Genève. Il exigeait que chaque Etat contractant reconnaisse la validité des accords prévoyant la soumission à l'arbitrage de litiges présents ou futurs entre des parties et veille à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur son propre territoire. Il exigeait aussi que les tribunaux des Etats contractants renvoient à des arbitres les litiges dont ils étaient saisis par les parties qui avaient accepté de soumettre leurs différends à l'arbitrage. La Convention de Genève de 1927 a marqué un pas de plus en prévoyant l'exécution internationale des sentences arbitrales rendues conformément à des accords relevant de la Convention de Genève de 1923. La Chambre de commerce internationale a été à l'origine de cette démarche qui a abouti à l'adoption du Protocole de Genève et, ultérieurement, de la Convention de Genève, sous les auspices de la Société des Nations. (Voir Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, La Haye, T.M.C. Asser Institute, 1981 notamment à la p. 6 et s. ; Gary Born, International Commercial Arbitration in the United States, Deventer, Kluwer, 1994 à la p. 17.) En même temps, les juridictions nationales commençaient à se doter d'une législation traitant de l'arbitrage international ( par ex. la loi des Etats-Unis sur l'arbitrage qui a été adoptée en 1925 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1926), ce qui a eu pour effet de donner de l'importance à l'arbitrage comme mode de règlement des différends.